
16 août 2026
Convocation de police et secret médical : ce que le praticien peut dire et remettre
Un professionnel de santé convoqué par la police peut être tenu de comparaître, mais comparaître n'est pas communiquer. Ni la convocation, ni l'accord du patient ne permettent d'exiger la révélation d'une information couverte par le secret médical.
Convocation de police et secret médical : ce que le praticien peut dire et/ou remettre
Lorsqu'un professionnel de santé est convoqué par la police à propos de faits connus dans l'exercice de sa pratique, il peut être tenu de se présenter.
Mais ni cette convocation, ni l'accord, même écrit et explicite, de la patiente ne permettent à la justice de lui imposer de révéler une information couverte par le secret médical. Une communication n'est envisageable que dans le cadre distinct prévu par la loi, et la remise sous réquisition suppose en toute hypothèse l'accord propre du praticien.
A. La règle : comparaître ne signifie pas communiquer
Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire (OPJ) pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître (CPP, art. 78). Cette obligation porte sur la présence du praticien ; elle ne transforme pas l'audition en autorisation de révéler le contenu d'une prise en charge.
Le secret couvre les informations concernant la personne prise en charge et venues à la connaissance du professionnel de santé dans l'exercice de ses fonctions (CSP, art. L. 1110-4). Pour le médecin, il couvre ce qui lui a été confié, ainsi que ce qu'il a vu, entendu ou compris dans l'exercice de sa profession (CSP, art. R. 4127-4). La révélation non justifiée est pénalement sanctionnée (C. pén., art. 226-13).
Sont donc protégés, notamment :
- l'existence même d'une prise en charge ;
- le contenu de la consultation et les déclarations du patient ;
- les constatations cliniques, les prescriptions et les soins ;
- les certificats et les prélèvements ;
- le dossier médical.
Conséquence pratique : la convocation peut commander de se présenter, mais elle ne commande pas de parler.
À l'audition, le professionnel peut répondre à ce qui le concerne personnellement — son identité, sa qualité, ses coordonnées — mais il oppose le secret dès que la question porte, directement ou indirectement, sur une information acquise dans la prise en charge.
Il en va de même lorsque la patiente a exprimé son accord : cet accord ne confère ni à l'OPJ, ni au parquet, ni au juge le pouvoir d'exiger du praticien qu'il se dessaisisse de son obligation professionnelle.
B. Dans quels cas une communication est-elle possible ?
Il ne s'agit pas, à proprement parler, de « lever » le secret. Le praticien doit d'abord qualifier l'information demandée, puis le cadre procédural.
Les deux hypothèses ci-dessous sont alternatives ; elles ne se cumulent pas. En revanche, dans la seconde hypothèse, les deux conditions indiquées sont cumulatives.
1. L'information n'est pas couverte par le secret médical
Le praticien peut répondre si le fait demandé n'a pas été connu dans l'exercice des soins ou à l'occasion de la relation thérapeutique — par exemple, un fait personnellement constaté dans un contexte entièrement étranger à la prise en charge — et si aucune autre obligation de confidentialité ne s'y attache.
Ce n'est pas une exception au secret : l'information est hors de son champ.
À l'inverse, le fait que la même information ait été également connue d'autres personnes, ou que l'enquête la recherche pour un motif grave, ne la fait pas sortir du secret lorsqu'elle a été recueillie dans l'exercice médical.
2. Une réquisition d'informations ou de documents, à laquelle le praticien consent expressément
La réquisition est un acte distinct de la convocation. En enquête de flagrance comme en enquête préliminaire, le procureur ou l'OPJ habilité peut requérir, y compris par voie électronique, la remise d'informations utiles à l'enquête (CPP, art. 60-1 ; CPP, art. 77-1-1).
Lorsqu'elle vise un médecin, les textes prévoient toutefois que la remise des informations ne peut intervenir qu'avec son accord.
Pour une communication de données médicales en réponse à une réquisition, il faut donc réunir cumulativement :
- une réquisition identifiable, émanant de l'autorité compétente, dont le praticien peut vérifier la référence de procédure, le fondement, la personne concernée et les éléments demandés ;
- l'accord exprès du praticien sur la remise, accord qui peut être refusé ou limité à des pièces, une période et un objet déterminés.
Une demande orale, un simple courriel sollicitant des « renseignements », ou une convocation à audition ne valent pas, par eux-mêmes, réquisition de remise. À l'inverse, un courriel peut matériellement porter une réquisition, puisque le texte autorise le recours à « tout moyen » : il faut donc vérifier l'acte et son auteur, et non s'arrêter à son support.
L'accord du patient n'est ni une levée générale du secret, ni un substitut à l'accord du médecin exigé pour la remise sous réquisition. La patiente peut souhaiter que son médecin contribue à l'enquête ; elle ne peut toutefois le délier unilatéralement de l'obligation légale qui s'attache à son état, ni transférer à la justice le pouvoir d'exiger une remise.
Les articles 60-1 et 77-1-1 subordonnent précisément la remise à l'accord de la personne tenue au secret : le praticien conserve donc l'appréciation de son consentement et, s'il consent, borne strictement les pièces, la période et l'objet de la communication.
C. Refuser sans s'exposer à une qualification d'obstruction
Le refus de remise fondé sur le secret médical ne constitue pas une obstruction lorsqu'il se borne à l'exercice du droit que les articles 60-1 et 77-1-1 reconnaissent au médecin : ces textes exigent son accord pour la remise et écartent, pour les personnes protégées par les articles 56-1 à 56-5, l'amende prévue en cas d'absence de réponse.
La justice ne peut donc convertir l'accord de la patiente en une obligation, pour le praticien, de livrer les informations couvertes par son secret.
En revanche, toute destruction, dissimulation, soustraction, recel ou altération d'un document afin d'empêcher la manifestation de la vérité relève d'un régime pénal distinct.
Le point décisif n'est donc ni la gravité des faits allégués, ni le dépôt de plainte, ni même l'accord, même écrit, exprimé par la patiente. La question est toujours la suivante : l'information relève-t-elle du secret, et existe-t-il une réquisition identifiée à laquelle le médecin consent expressément, dans le périmètre exact de la remise ?
Si le médecin refuse, sa réaction protectrice consiste à :
- comparaître lorsqu'il y est régulièrement tenu ;
- opposer le secret aux questions médicales ;
- demander qu'un refus motivé soit consigné au procès-verbal ;
- confirmer sa position par écrit ;
- conserver tous les documents sans les modifier ni les soustraire.
D. Cas pratique : le gynécologue convoqué après une plainte pour viol
Un gynécologue reçoit d'un OPJ un courriel lui demandant de se présenter au commissariat afin de « donner des renseignements » sur une patiente qu'il a examinée, laquelle a déposé plainte pour viol.
Ce que le gynécologue doit faire
1. Vérifier la demande
Il conserve le courriel, vérifie l'identité et la qualité de son auteur par un canal fiable, et demande la référence de la procédure, le lieu, la date et la qualité sous laquelle sa présence est sollicitée.
2. Se présenter si une convocation à comparaître est effectivement délivrée
Il ne transmet pas pour autant de document et ne prépare pas de récit médical de la consultation.
3. À l'audition, distinguer sa présence de la communication
Il confirme son identité et sa qualité. Dès qu'une question concerne l'examen, les propos de la patiente, des lésions, des soins, un certificat ou le dossier, il indique qu'il est tenu au secret médical et demande que cette position soit consignée au procès-verbal.
4. Demander une réquisition si des informations ou documents sont recherchés
Il demande l'acte, en vérifie l'auteur et le contenu, puis décide librement s'il consent à une remise. S'il accepte, il formule son accord par écrit et le limite aux seules pièces identifiées, pour une période déterminée, sans commentaire oral complémentaire.
5. Préserver les documents
Le refus de consentir à une remise n'est pas, en lui-même, une obstruction à la justice. Les articles 60-1 et 77-1-1 excluent les personnes visées aux articles 56-1 à 56-5 de l'amende sanctionnant l'absence de réponse à une réquisition ; le médecin doit néanmoins formuler son refus sans équivoque et de façon traçable.
La limite est nette : ce refus ne justifie aucune manœuvre sur les pièces. Le dossier doit être conservé strictement en l'état ; détruire, soustraire, receler ou altérer un document afin d'entraver la manifestation de la vérité constitue une infraction distincte (C. pén., art. 434-4).
E. Modèle de réponse à l'OPJ
Madame / Monsieur l'Officier de police judiciaire,
J'accuse réception de votre message relatif à Mme [initiales / identité].
Afin de déterminer le cadre de votre demande, je vous remercie de bien vouloir me communiquer la référence de procédure, votre qualité, le fondement de la convocation ainsi que l'objet précis de l'audition envisagée.
Je suis tenu au secret médical pour les informations dont j'ai connaissance dans l'exercice de ma profession. Une convocation à comparaître ne m'autorise donc pas à répondre à des questions portant sur une consultation, les déclarations de la patiente, mes constatations, les soins, les certificats ou le dossier médical. L'accord éventuellement donné par la patiente ne suffit pas à me délier de cette obligation professionnelle et ne permet pas de m'imposer une communication.
Si vous sollicitez la remise d'informations ou de documents médicaux, je vous remercie de me transmettre une réquisition identifiant la procédure, son auteur, son fondement et les éléments précisément demandés. En application des articles 60-1 et 77-1-1 du code de procédure pénale, la remise d'informations détenues par un médecin ne peut intervenir qu'avec son accord. J'examinerai alors, de manière autonome, si une remise limitée est possible et, le cas échéant, son périmètre exact. À défaut d'un tel accord, je formaliserai mon refus de remise, limité aux données couvertes par le secret, sans modifier ni soustraire les documents concernés.
Je conserve naturellement les documents concernés dans leur état.
Veuillez agréer, Madame / Monsieur l'Officier de police judiciaire, l'expression de mes salutations distinguées.
Références utiles
- CSP, art. L. 1110-4 ; CSP, art. R. 4127-4 ; C. pén., art. 226-13 ; C. pén., art. 434-4.
- CPP, art. 78 ; CPP, art. 60-1 ; CPP, art. 77-1-1 ; CPP, art. 56-3.
- Cass. crim., 8 avril 1998, n° 97-83.656.